Charte RGPD |
Accès aux informations cadastrales et protection des données personnelles (RGPD)
Vous avez souhaité obtenir des informations cadastrales relatives à une propriété déterminée, à partir de sa localisation (adresse) ou de son identification cadastrale (n° de parcelle). Les informations vous seront remises, sous forme papier, par l’intermédiaire de l’agent municipal habilité à cette fin. L'accès aux données cadastrales du SIG est régi par les dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L107A du livre des procédures fiscales.
A/ S’agissant de la conciliation du droit d’accès aux données cadastrales du SIG avec l’obligation faite aux administrations de veiller à la protection des données personnelles que les documents administratifs sont susceptibles de contenir et conformément au règlement n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (dit règlement général sur la protection des données « RGPD ») vous êtes informés que :
- la consultation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition portant sur des données à caractère personnel issues du SIG constituent un traitement de données au sens de l'article 2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (« loi CNIL ») et de l’article 4 du RGPD ;
- l’administration répondant à une demande d’accès à des informations cadastrales contenant des données à caractère personnel de cette nature est considéré comme responsable de traitement ;
- ces traitements sont nécessaires au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis. Il s'agit ici de respecter l'obligation légale de procéder à la communication de documents administratifs découlant du livre III du CRPA ou, le cas échéant, d'autres dispositions législatives particulières, telles que, par exemple, l'article L107A du livre des procédure fiscales.
B/ S’agissant des destinataires des données, vous êtes informés que :
- les données sont accessibles uniquement par les agents et élus municipaux habilités ;
- les communes ne peuvent accéder qu’aux données cadastrales de leur territoire ;
- seul le propriétaire foncier ayant justifié de cette qualité ou ayant désigné un mandataire qui pourra attester de cette qualité peut obtenir communication de l’ensemble des informations le concernant ;
- l’accès des tiers aux informations cadastrales est régi par les dispositions de l’article L107 A du livre des procédures fiscales. Il en résulte que sont seuls communicables aux tiers les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. En revanche, la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication ;
- la réutilisation des données à caractère personnel contenues le cas échéant dans les informations cadastrales est interdite en l’absence de consentement des personnes concernées, d’anonymisation ou de disposition législative ou réglementaire le permettant. Le réutilisateur est responsable de l’exécution des obligations qu’il confie à des tiers comme s’il les exécutait lui-même. Tout traitement ultérieur ou constitution d’un fichier comportant des données à caractère personnel est soumis aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
S'agissant des données autres que cadastrales, et en particulier des données issues des fonds géographiques et cartographiques du SIG, elles sont communicables sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que L124-1 du code de l'environnement, sous réserve le cas échéant de l'occultation préalable des mentions relevant de l'article L311-6 du premier de ces codes, notamment le secret de la vie privée et le secret des affaires. Elles le sont également sur le fondement de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, sous les mêmes réserves.
C/ S’agissant de la conservation et de la sécurité des données vous êtes informés que les mesures techniques et organisationnelles appropriées sont mises en œuvre afin de garantir l'intégrité, la confidentialité et la disponibilité des données. Les données sont conservées selon les dispositions légales ou réglementaires en vigueur. |